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Procédure participative

La procédure s’inspire d’une procédure judiciaire puisque les parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, s’échangeront leurs écritures et se communiqueront leurs pièces, dans le respect du principe du contradictoire, et selon un calendrier qu’elles auront fixé librement.
Si la discussion entre les parties et difficile voire bloquée, les parties peuvent convenir, par acte d’avocats de recourir à une mesure de médiation ou à un conciliateur (article 1546-3 du code de procédure civile)
En outre, les parties peuvent décider de recourir à un technicien (articles 1547 à 1554 du code de procédure civile):
– choisi d’un commun accord, inscrit ou non sur la liste des experts judiciaires, et pouvant être révoqué d’un commun accord
– dont la mission est définie – puis au besoin modifiée- par les parties
– dont le temps est défini par les parties

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L’expertise devra se dérouler dans le respect du principe du contradictoire:
– les parties peuvent communiquer à l’expert les pièces nécessaires; à défaut l’expert poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose
– les parties peuvent adresser des observations écrites à l’expert (appelées “dires”) qui seront jointes au rapport
– tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et de l’expert, intervenir aux opérations, qui lui sont alors opposables
L’expert:
– applique les règles déontologiques gouvernant l’expertise judiciaire (conscience, diligence, et impartialité, et compétence) et veille à l’absence de tout conflit d’intérêts
– perçoit une rémunération fixée amiablement avec les parties
– engage sa responsabilité civile comme tout professionnel
Le rapport de l’expert peut être produit en justice et a la même force probante qu’un rapport d’expertise judiciaire.
Tant qu’elle est en cours d’exécution, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il trancher le litige. Cependant, en cas d’urgence, la juridiction compétente peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires à la demande de l’une ou l’autre des parties.

L’issue de la procédure participative hors procédure juridictionnelle

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L’inexécution de la convention de procédure participative

Si l’une des parties n’exécute pas la convention de procédure participative, l’autre partie peut  saisir la juridiction compétente pour qu’elle statue sur le litige.

L’échec de la procédure

La procédure conventionnelle s’éteint par (article 1555 du code de procédure civile)::
– l’arrivée du terme de la convention de procédure participative , sans conclusion d’un accord
– la résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats.

Les délais de prescription recommencent à courir,  pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

En cas de résiliation anticipée de la convention de procédure participative, les parties peuvent, si elles le souhaitent, soumettre le litige selon les formes habituelles (assignation, requête déclaration au greffe) applicables devant la juridiction compétente.

En cas d’échec de la procédure participative par l’arrivée du terme de la convention, les parties peuvent également saisir le juge compétent:
– selon les formes habituelles
– par requête conjointe, dans les mêmes formes que pour l’homologation d’un accord partiel et de jugement du différend résiduel (l’affaire étant fixée en audience de plaidoirie)
– par requête déposée au greffe par l’avocat de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative, cette requête devant, à peine de nullité, contenir sa constitution (au besoin) et un exposé des moyens de fait et de droit et être accompagnée de la liste des pièces à produire (convention, pièces communiquées dans la procédure participative, rapport d’expertise le cas échéant). L’avocat en informe la partie adverse (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) et son avocat (par notification entre avocats) en précisant, si l’affaire relève de la compétence du tribunal de grande instance,  la nécessité de constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification,  et dans les autres cas, en lui indiquant la date d’audience qui lui a été communiquée par le greffe dès le dépôt de la requête. L’affaire suivra la procédure habituelle devant la juridiction saisie (article 1563 du code de procédure civile)

 

L’homologation de l’accord total

Si les parties parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend, cet accord doit obligatoirement être constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats, et énonçant de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

Elles peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge (article 1555-1 du code de procédure civile)

La requête en homologation est  présentée par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties. La convention de procédure participative ainsi que l’accord écrit sont obligatoirement joints à la requête.

Si l’accord concerne un mineur capable de discernement, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge et à être assisté par un avocat ou toute personne de son choix conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.

Par exception, la demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d’une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce, l’accord étant intégré dans la procédure et homologué par le juge aux affaires familiales.

La juridiction saisie aux fins d’homologation statuera sans débats, sauf si elle souhaite entendre les parties.
Elle peut:
– soit homologuer l’accord et lui donner force exécutoire
– soit refuser de l’homologuer, notamment s’il est contraire à l’ordre public.
Elle ne peut pas modifier l’accord.
Si elle homologue l’accord, tout intéressé peut lui en référer pour solliciter sa rétractation.
Si elle refuse de l’homologuer, les parties peuvent interjeter appel à l’encontre de la décision de refus, auprès du greffe de la cour d’appel, l’appel étant instruit  selon la procédure gracieuse.

L’homologation d’un accord partiel et le jugement du différend résiduel

Si l’accord n’est que partiel, les parties peuvent se contenter de solliciter son homologation.

Elles peuvent également, dans la même requête, demander au juge d’homologuer l’accord et trancher le surplus du différend en précisant :
– les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, dont elles demandent l’homologation
– les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées (elles ne pourront modifier leurs prétentions, sauf pour actualiser le montant d’une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur à l’établissement de l’accord; elles ne pourront modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu’en vue de répondre à l’invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige, ou en cas de fait postérieur – article 1561 du code de procédure civile).

La requête devra être accompagnée de:
– la convention de procédure participative
– le cas échéant, le rapport d’expertise
– l’accord partiel écrit
– les pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle

L’affaire sera fixée directement en audience de plaidoirie (elle ne pourra être renvoyée en mise en état que si le juge invite les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige).

L’issue de la procédure participative dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état

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Sauf si elle émane de l’ensemble des parties à la convention, la saisine du juge dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, met fin à la convention (article 1555 du code de procédure civile)

Le juge rétablit l’affaire à la demande d’une des parties (articles 1564-1 à 1564-7 du code de procédure civile)

En cas d’accord, lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l’accord  est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l’audience à laquelle l’instruction sera clôturée. Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d’une procédure sans mise en état, l’accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l’audience. A cette audience, le juge homologue l’accord.

En cas de désaccord total ou partiel persistant, l’affaire est renvoyée à la mise en état.

Le coût de la procédure participative

Le coût d’une procédure participative est celui des honoraires des avocats intervenants.

Il peut également être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle pour la (les) partie(s) qui en bénéficie(nt)  (article 10 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991).

Source ministère de la Justice

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