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Médiation

Avant de saisir la justice, vous pouvez tenter de trouver un accord amiable pour mettre fin à votre litige.

Afin d’aboutir à un tel accord, il est possible de vous faire aider par un médiateur qui est un professionnel neutre et impartial. Il tentera d’établir un dialogue entre vous et la personne avec laquelle vous êtes en conflit, afin que vous parveniez vous-même à un accord.

Le médiateur a pour mission d’informer consciencieusement les parties des tenants et des aboutissants de la procédure de médiation de sorte qu’elles consentent librement et de façon éclairée à cette procédure présentant comme atouts principaux sa rapidité, son coût moins onéreux que la procédure contentieuse, mais aussi et surtout de passer de positions non négociables à une négociation des positions.

En savoir +

Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifiée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, vous avez dans certains cas l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge. Cette obligation s’applique aux demandes dont le montant n’excède par 5000 euros ou qui concernent un conflit de voisinage. Si cette obligation n’est pas remplie, le juge déclarera votre demande irrecevable.

Par exception, vous êtes dans certains cas dispensé de la tentative préalable de résolution amiable de votre différend

  • si l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord ;
  • si vous justifiez que vous avez déjà eu recours à un mode de résolution amiable de votre litige pour tenter de lui trouver une solution ;
  • lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l‘auteur de la décision que vous contestez devant la juridiction ;
  • si vous justifiez d’un motif légitime ; ce motif s’apprécie en fonction des circonstances de l’espèce rendant impossible la tentative de résolution amiable du différend  (ex : décision devant être prise sans que la partie adverse soit informée, absence de conciliateur disponible ou disponible dans un délai excessif au regard de la nature et des enjeux du litige) ;
  • si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

 Source Ministère de la Justice

 

La médiation est un mode amiable de règlement des différends (MARD).

C’est un processus volontaire, coopératif, structuré et confidentiel reposant sur l’autonomie et la responsabilité des parties à un conflit. Le médiateur, tiers neutre et objectif, conduit le processus de médiation en facilitant les échanges par la création d’un cadre propice à la restauration du dialogue, afin que les parties tentent ensemble de parvenir à un accord mutuellement satisfaisant.

Ainsi, lorsque vous êtes partie à un litige, vous pouvez faire appel à un médiateur pour tenter de résoudre votre conflit avant de recourir à un juge.

Si vous avez saisi le juge de votre litige, celui-ci peut néanmoins, avec votre accord, vous renvoyer devant un médiateur qu’il se chargera de désigner.

 

La médiation est possible dans tous les domaines où les parties ont la libre disposition de leurs droits, par exemple :

  • conflits de voisinage,
  • difficultés de recouvrementd’une créance,
  • problèmes entre propriétaires et locataires,
  • difficultés avec son conjoint autour du droit de visite de l’enfant.

Elle est impossible dans les matières touchant à l’état civil, et plus généralement, dans toutes les matières relatives à l’ordre public.

On distingue la médiation civile et commerciale d’autres procédures de médiation spécifiques qui obéissent à des règles qui leurs sont propres.

Médiation judiciaire

L’Institut Salomon est centre de médiation judiciaire agréé

Tout juge judiciaire, et notamment tout juge du tribunal judiciaire, peut, en cours de procédure, désigner un médiateur, quelle que soit la procédure dont il est saisi:
– une procédure au fond ou en référé
– quel que soit le domaine du droit concerné, à l’exception des procédures pénales (la médiation pénale étant une mesure alternative aux poursuites relevant d’un processus spécifique), les matières intéressant l’ordre public, et les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition.

La médiation pourra porter sur l’ensemble du litige dont est saisi le juge, ou sur certains points particuliers.

En savoir +

La saisine du médiateur

Le recours à la médiation doit faire l’objet d’un accord préalable des parties.

Il peut intervenir à tout moment de la procédure.

La saisine du médiateur se fait par décision du juge, insusceptible de recours, cette décision mentionnant:
– l’accord des parties
– la désignation du médiateur
– la durée initiale de la mission (trois mois au maximum)
– la provision à valoir sur la rémunération du médiateur
– la désignation de la/ les partie(s) devant consigner la provision et le délai de consignation
– la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.

Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur et le médiateur doit faire connaître sans délai au juge son acceptation. Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

La médiation peut être confiée à une personne physique.
Elle peut également être confiée à une personne morale comme l’institut-salomon. Dans ce cas, le nom du médiateur qui exécutera la mesure devra être soumis à l’agrément du juge.

La saisine d’un médiateur ne dessaisissant pas le juge, il pourra prendre d’autres mesures dans le cadre de l’instance, alors même qu’une médiation est en cours.

Si les parties ne consignent pas, la désignation du médiateur est caduque et l’instance se poursuit.

Le déroulement de la médiation

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Il peut cependant, avec l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.

La durée de la médiation peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois maximum, à la demande du médiateur.

Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.

Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.

L’issue de la médiation

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation:

– sur demande d’une partie

– à l’initiative du médiateur

– d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Pour mettre fin à la médiation,  l’affaire doit être au préalable rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de la décision.

A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de l’issue de la médiation:
– si la médiation a échoué, l’affaire revient devant le juge, à l’audience fixée dans la décision désignant le médiateur

– si un accord a été trouvé, le juge peut l’homologuer, à la demande des parties , l’homologation relevant de la matière gracieuse.

Le coût de la médiation

La rémunération du médiateur n’est pas tarifée.

 

A l’expiration de la mission du médiateur, le juge fixe sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995:
– soit par accord entre les parties
– soit, à défaut d’accord,  à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties

Si l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle,  la portion des frais de médiation lui incombant  sont à la charge de l’Etat, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoyant que les cas de retrait de l’aide.

Médiation conventionnelle

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la médiation conventionnelle ou extrajudiciaire

La médiation conventionnelle est  un processus volontaire auxquelles les parties à un litige peuvent recourir librement, en dehors de toute procédure judiciaire.

Le domaine de la médiation conventionnelle

Il est possible de recourir à la médiation pour résoudre tous les différends privés, en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction (article 1529 du code de procédure civile). La médiation  peut dès lors concerner tant les relations de voisinage que les relations commerciales entre deux sociétés ou les relations de travail.

Certaines matières sont cependant exclues:
– les procédures pénales (la médiation pénale étant une mesure alternative aux poursuites relevant d’un processus spécifique)
– les matières intéressant l’ordre public, les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition.

La saisine du médiateur

La saisine du médiateur se fait librement par les parties, par écrit ou oralement. Le médiateur, choisi nécessairement d’un commun accord, doit cependant s’assurer du consentement libre et éclairé des deux parties.

Le médiateur peut être une personne physique ou morale.Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l’accord des parties, la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation.

Le déroulement de la médiation

Les parties peuvent choisir d’être assistées par leur avocat, tout au long du processus de médiation ou seulement à certains moments comme en début de processus et au moment la rédaction de l’accord de médiation.

La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l‘article 21-3 de la loi du 8 février 1995 (qui prévoit la possibilité de divulgation soit en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne, soit lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution).

L’issue de la médiation

L’accord de médiation peut être rédigé par le médiateur, ou par les avocats des parties voire un notaire .Il peut dès lors s’agir d’un acte sous seing privé, d’un acte d’avocat ou d’un acte authentique.
Aucune disposition légale ne prévoit que l’accord soit signé par le médiateur.

L’homologation de l’accord peut être demandée :
– soit conjointement par les deux parties
– soit par l’une des parties avec l’accord de l’autre

La demande doit être présentée par requête à la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige. La juridiction statuera sans débats, sauf si elles souhaite entendre les parties.

Elle peut:
– soit homologuer l’accord et lui donner force exécutoire
– soit refuser de l’homologuer, notamment s’il est contraire à l’ordre public.

Elle ne peut pas modifier l’accord.

Si elle homologue l’accord, tout intéressé peut lui en référer pour solliciter sa rétractation.
Si elle refuse de l’homologuer, les parties peuvent interjeter appel à l’encontre de la décision de refus, auprès du greffe de la cour d’appel, l’appel étant instruit  selon la procédure gracieuse.

Si la médiation échoue, les parties restent libres de saisir la juridiction compétente selon les formes habituelles.

Il est utile que le médiateur établisse un document attestant de l’échec de la médiation puisque le recours à la médiation suspend les délais de  prescription (mais pas les délais de forclusion):
–  après la survenance du litige et à compter de l’accord écrit de recours à la médiation ou, à défaut, de la première réunion de médiation
– jusqu’à la fin de la médiation.

Le délai de prescription recommence à courir pour un délai minimal de six mois.

La rémunération du médiateur

Elle est libre. Dans la pratique, le médiateur indiquera aux parties le montant de ses honoraires ou son mode de calcul au début du processus de médiation.

la médiation judiciaire

La médiation judiciaire est la médiation déléguée par un juge au cours d’une procédure dont il est saisi.

Mais aussi des missions de

Expertise

Expertise en situation de crise
Expertise après sinistre
Expertise technique
Expertise amiable
Expertise judiciaire

Procédure participative

Expertise après sinistre
Expertise technique

Arbitrage

Arbitrage assurantiel
Arbitrage commercial